Les vacances d'été approchent ! Les chambres d'hôtes, les guides et accompagnateurs bouclent leur carnet de réservations, prêts à recevoir les amateurs de grands espaces et de sensations fortes.
L'annonce de la période estivale est l'occasion de s'intéresser à un des aspects juridiques des activités de e-tourisme ; le droit de rétractation. Laure de la Raudière, Députée de la 3ème circonscription de l'Eure et Loire (Les républicains) a déposé le 28 mai 2015, une proposition de loi visant à introduire un délai de rétractation lors de la souscription de services de tourisme en ligne.
Un droit de rétractation pour les contrats conclus à distance
En matière de e-commerce, la protection du consommateur impose qu'il bénéficie pendant un certain délai d'un droit de rétractation obligeant le professionnel à rembourser le bien ou la prestation de service commandé. Tous les contrats à distance ne sont toutefois pas concernés. En sont ainsi logiquement exclus du droit de rétractation l'achat de biens confectionnés sur–mesure ou de produits rapidement périssables.
En sont également exclus les voyages à forfait et les prestations touristiques non forfaitaires.
L'absence de droit de rétractation en matière d'e-tourisme
Pour l'heure, à moins que les conditions générales de vente du site Internet ne prévoient une faculté de rétractation, un consommateur ne bénéficie d'aucun droit de rétractation légal lorsqu'il achète un séjour, des billets de trains ou une activité de loisirs outdoor.
L'article L. 121–21- 8 12° du Code de la consommation dispose en effet que
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (…)
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ».
Et, le 25 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement affirmé l'absence de délai de rétractation pour ces prestations (Cass. Civ. 1ère, 25.11.2010, n° 09-70833), cassant une décision rendue par une juridiction de proximité qui avait fait droit à la demande de remboursement d'un couple au motif que Monsieur et Madame - qui s'étaient trompés dans les dates de réservation - avaient été privés de leur faculté de rétractation.
Concilier les intérêts des consommateurs et les intérêts des professionnels du secteur
La proposition de loi déposée par Laure de la Raudière a pour ambition « d'apporter un cadre répondant aux attentes des consommateurs, tout en prenant en compte les réalités économiques »* .
Ainsi, le texte déposé propose d'abroger les dispositions de l'article L. 121–21- 8 12° du Code de la consommation et d'intégrer au même code un article L. 121-21-1-A ainsi rédigé : « Art. L. 121-21-1-A. – Pour les contrats de prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée, le consommateur dispose d'un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. « Le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas applicable dans les quatorze jours qui précèdent la prestation. »
La députée propose donc instaurer un délai de rétractation de 7 jours qui ne pourra être invoqué dans les 14 jours qui précèdent la prestation.
Une obligation d'information précontractuelle
Le texte propose également de compléter l'article L. 121-21-1 du Code de la consommation par une sanction que ne manqueront pas d'apprécier les professionnels qui ne disposent pas des moyens d'un « Last minute » ou d'un « Expedia » :
« Pour les prestations intervenant dans le cadre de l'article L. 121-21-1-A, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé jusqu'à la veille de ladite prestation. »
En clair, selon les termes de cette proposition de loi, si les informations précontractuelles ne respectaient pas les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit et ne proposaient pas un formulaire type de rétractation, le professionnel serait sanctionné par la possibilité pour le consommateur de faire jouer son délai de rétractation et ce, jusqu'à la veille de son départ.
Cela étant, compte tenu de la configuration actuelle du Parlement, la proposition de loi qui a été renvoyée à la Commission des affaires économiques a peu de chance d'être votée dans l'immédiat.
Mais, la question se pose du risque économique que fait peser une telle proposition pour les prestataires offrant des activités de loisirs que sont les guides ou les accompagnateurs de montagne.
Gwendoline Perfetti - Avocat au Barreau de Paris.
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